Art. 5. - Lors de la réalisation de la visite sanitaire mentionnée à l'article 3, le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire désigné par le gestionnaire du refuge ou par l'adoptant dans son engagement rédige un certificat en trois exemplaires conforme au modèle figurant en annexe II de l'arrêté. Ce certificat mentionne la date de la visite, le numéro d'identification de l'animal, le nom de son propriétaire et celui de son détenteur au moment de la visite.
Si l'animal ne présente aucun symptôme entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire atteste dans le certificat qu'au moment de la visite l'animal ne présente aucun symptôme de rage.
Le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire désigné remet un exemplaire du certificat au détenteur de l'animal au moment de la visite. Le vétérinaire adresse ensuite un exemplaire de ce certificat au directeur des services vétérinaires du lieu où est gardé l'animal.
Si, au terme du délai prescrit à l'article 3 du présent arrêté, la visite sanitaire n'a pas été effectuée, le gestionnaire du refuge, en tant que propriétaire de l'animal, veille à faire procéder à cette visite dans les plus brefs délais.