Art. 2. - Le chien ou le chat cédé par le gestionnaire de la fourrière après avis d'un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire conformément au II de l'article 213-4 susmentionné doit être identifié conformément à l'article 276-2 du code rural :
1o Si l'animal n'est pas identifié lors de son entrée dans la fourrière, le gestionnaire de la fourrière fait procéder à son identification dans l'objectif de la cession de l'animal au gestionnaire d'un refuge, seul habilité à le proposer à l'adoption. La carte d'identification mentionne, en tant que propriétaire de l'animal, le nom du gestionnaire du refuge choisi par le gestionnaire de la fourrière ;
2o Si l'animal est identifié à son entrée dans la fourrière :
- soit cette identification est illisible ou incomplète, et l'animal, après information du fichier national d'identification concerné, est réidentifié selon les modalités décrites au 1o ;
- soit cette identification est lisible et le propriétaire n'a pas récupéré son animal au terme du délai légal de garde en fourrière. Une nouvelle carte d'identification est alors établie par le fichier d'identification national concerné, après demande écrite du gestionnaire de la fourrière, qui atteste notamment dans cette demande qu'il a réalisé la recherche du propriétaire de l'animal et indique les moyens qu'il a mis en oeuvre pour cette recherche, conformément au I de l'article 213-4 du code rural. Le fichier d'identification national concerné adresse cette nouvelle carte d'identification au gestionnaire du refuge auquel l'animal est cédé.