Art. 24. - Après les mots : « peuvent être modifiés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « par décision de l’autorité administrative. Cette décision est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d’urbanisme. »