Article (Arrêté du 8 juillet 1991 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Audiovisuel)
Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Audiovisuel organisé conformément à l'arrêté du 10 juin 1987 complété par l'arrêté du 29 mai 1989 susvisés fixant les conditions de délivrance de ce brevet de technicien supérieur, et ayant demandé à conserver le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu un résultat favorable,
sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément au présent arrêté.
L'annexe III du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre l'examen défini par l'arrêté du 10 juin 1987 complété par l'arrêté du 29 mai 1989 susvisés et l'examen défini par le présent arrêté.
Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par le présent arrêté et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
La durée de validité d'un résultat favorable obtenu à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1987 complété par l'arrêté du 29 mai 1989 susvisés est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé et à compter de la date d'obtention.