Article (Décret no 91-1154 du 7 novembre 1991 autorisant la modification de l'installation nucléaire de base dénommée Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône), précédemment autorisée par le décret no 77-801 du 5 juillet 1977)
3.2. Eléments combustibles
Le coeur nourricier sera formé d'éléments combustibles où la matière fissile sera constituée d'oxyde d'uranium enrichi sous forme de crayons.
Avant toute utilisation d'autres types de combustibles, notamment l'utilisation envisagée d'éléments combustibles constitués de plaques d'uranium-aluminium, le Commissariat à l'énergie atomique devra obtenir une autorisation particulière du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement, direction de la sûreté des installations nucléaires.
Un dispositif de mesure de la radioactivité de l'eau de refroidissement du coeur nourricier permettra de déceler d'éventuelles ruptures du gainage des éléments combustibles qui le constituent. Les conditions d'utilisation de ce dispositif de mesure et les actions de sécurité associées seront précisées dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.
La valeur du taux de combustion maximal moyen des combustibles de la boucle d'essai devra être autorisée par le directeur de la sûreté des installations nucléaires.