Article (Décret no 92-302 du 31 mars 1992 portant création de la Commission nationale éducation-professions)
Art. 5. - La commission nationale peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, toute personne qualifiée ou tout représentant d'organisme ou de service dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Elle peut proposer au ministre d'inscrire à l'ordre du jour de ses réunions des questions relevant de sa compétence et suggérer des études ou des travaux préparatoires.