Article (Décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)
Art. 17. - Les émetteurs présents sur le marché des titres de créances négociables avant l'entrée en vigueur du présent décret mettent leur dossier ou leur note de présentation financière en conformité avec les dispositions du présent décret. Toutefois, les documents prévus au 2o et au 3o du deuxième alinéa de l'article 8 peuvent ne faire l'objet d'une mise en conformité qu'au moment de la mise à jour annuelle prévue à l'article 13.
Lorsqu'elle a visé leur dossier de présentation financière avant l'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve qu'ils soient à jour de leurs obligations d'information, la Commission des opérations de bourse confirme aux émetteurs visés à l'article 7 le maintien du visa accordé.