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Article (Décret n° 92-133 du 11 février 1992 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Décret n° 92-133 du 11 février 1992 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 6. - L'article 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 61. - Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
«Peuvent faire acte de candidature:
«1o Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité;
«Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités. Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé s'ils ont la qualité d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.
«Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.