Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)
Lorsqu'il constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, le directeur de la réglementation générale en informe sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres et précise si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.