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Article (Décret n° 92-117 du 5 février 1992 relatif aux demandeurs d'emploi et au revenu de remplacement, et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 92-117 du 5 février 1992 relatif aux demandeurs d'emploi et au revenu de remplacement, et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Les articles R. 311-3-1 à R. 311-3-7 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Article R. 311-3-1

« La liste des demandeurs d’emploi est tenue par l’Agence nationale pour l’emploi.
« Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l’Agence nationale pour l’emploi ou, dans les localités où n’existe pas d’agence locale pour l’emploi, auprès des services de la mairie de leur domicile.
« Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des conditions réglementant l’exercice par eux des activités professionnelles.
« Lors de leur inscription, les demandeurs d’emploi sont informés de leurs droits et obligations.

« Article R. 311-3-2

« Les changements de situation que les demandeurs d’emploi sont tenus de porter à la connaissance de l’Agence nationale pour l’emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d’emploi sont les suivants :
« 1. L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
« 2. Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
« 3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
« 4. L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« 5. Pour les travailleurs étrangers, l’échéance de leur titre de travail.
« Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l’Agence nationale pour l’emploi dans un délai de soixante-douze heures.
« Les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d’informer les services de l’Agence nationale pour l’emploi de toute absence de leur résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours.
« Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.

« Article R. 311-3-3

« Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n’exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d’occuper sans délai un emploi.
« Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l’Agence nationale pour l’emploi ou du renouvellement de leur demande d’emploi :
« 1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n’excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
« 2. Suivent une action de formation n’excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d’organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d’occuper simultanément un emploi ;
« 3. S’absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l’Agence nationale pour l’emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l’année ;
« 4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n’excédant pas quinze jours ;
« 5. Sont incarcérées pour une durée n’excédant pas quinze jours.

« Article R. 311-3-4

« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l’article L. 351-16, les demandeurs d’emploi immédiatement disponibles sont tenus d’accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l’Agence nationale pour l’emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.

« Article R. 311-3-5

« Le délégué départemental de l’Agence nationale pour l’emploi radie de la liste des demandeurs d’emploi les personnes qui :
« 1. Refusent, sans motif légitime :
« a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
« b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l’article L. 900-2 ou une action d’insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
« c) Une proposition de contrat d’apprentissage ;
« d) De répondre à toute convocation de l’Agence nationale pour l’emploi ;
« e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d’œuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d’emploi. « 2. Ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi au sens de l’article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d’emploi et de la situation locale de l’emploi.
« 3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi.
« Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Article R. 311-3-6

« Le délégué départemental de l’Agence nationale pour l’emploi peut, pour l’exercice des attributions définies à l’article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d’agence locale pour l’emploi placés sous son autorité.

« Article R. 311-3-7

« Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l’article R. 351-28 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. »