Art. 30. - Les articles 16 à 19 de la loi du 10 août 1871 précitée sont ainsi rédigés :
« Art. 16. - Les membres du conseil général visés à l’article 8 de la présente loi qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d ’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. 17. - Les membres du conseil général autres que ceux visés à l’article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié au département.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
« Art. 18. - Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. 19. - Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la présente loi ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
« Les cotisations des départements, lorsqu’elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour ceux-ci une dépense obligatoire.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire. »