Art. 16. - I. - Le 3° de l’article L. 123-5 du code des communes est complété par les mots : « ainsi que des villes classées stations de sports d’hiver et d’alpinisme ; ».
II - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Des communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l’article L. 234-14-1 du code des communes. »