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Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Art. 16. - I. - Le 3° de l’article L. 123-5 du code des communes est complété par les mots : « ainsi que des villes classées stations de sports d’hiver et d’alpinisme ; ».

II - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Des communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l’article L. 234-14-1 du code des communes. »