Art. 11. - Au titre II de la loi du 10 août 1871 précitée, sont rétablis les articles 10 à 13 ainsi rédigés :
« Art. 10. - Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
« Art. 11. - Les frais de formation de l’élu constituent une dépense obligatoire pour le département.
« Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu de l’élu sont également supportées par le département dans la limite de six jours par élu pour la durée d’un mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus du département.
« Art. 12. - Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu ’il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. 13. - Les dispositions des articles 10 à 12 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel. »