Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Art. 18. - Les personnels affectés à l'école sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade. Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions: 1o Les personnels assurant à l'école pendant l'année universitaire au moins quinze heures d'enseignement, s'ils en font la demande; 2o Les personnels assurant leur activité de recherche à l'école en vertu d'une convention. La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le directeur au conseil d'administration.