Article (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 8. - Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peut demander, dans le délai d'un an à compter de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, que ses droits soient calculés dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 de la même loi.
Le service départemental d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet verse à l'intéressé, ou à ses ayants cause,
la différence entre les prestations auxquelles il aurait droit, en application des articles 2 à 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.