Art. 14. - Le II de l’article 188-2 du code rural est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 1993, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d’un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l’équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité. »