Art. 6. - Après l’article L. 322-3 du code forestier, il est inséré un article L. 322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3-1. - Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s’étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l’occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n’exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s’opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge. »