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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques (1))

Art. 5. - L’article L. 322-3 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. - Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l’article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l’article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les zones suivantes :

« a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie ;

« b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;

« c) Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l’urbanisme ;

« d) Terrains mentionnés à l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme.

« Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.

« Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.

« En outre, le maire peut :

« 1° Porter de cinquante à cent mètres l’obligation mentionnée au a ci-dessus ;

« 2° Décider qu’après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages.

« Les plans de zones sensibles aux incendies de forêt, définis par l’article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et la forêt peuvent imposer, dans les zones urbaines, le débroussaillement et le maintien en l’état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu’ils déterminent. »