Article (Arrêté du 10 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Après le tableau visé à l'alinéa précédent sont ajoutés les alinéas suivants:
«Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour déterminer la classe à laquelle appartient la commune correspond:
«- pour une commune n'appartenant pas à une agglomération multicommunale, à la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée de cette commune; «- pour une commune appartenant à une agglomération multicommunale, à la somme des populations agglomérées permanentes et saisonnières pondérées des communes composant cette agglomération.
«L'agglomération multicommunale à prendre en compte est celle définie et délimitée par l'I.N.S.E.E. au dernier recensement général de la population dont les résultats sont publiés.
«4o Seuil de perception.» Au dernier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé,
après les mots: «agglomérés permanents et saisonniers pondérés» sont ajoutés les mots: «calculés selon les modalités définies au présent article».