Art. 13. - L’article 69 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :
« Art. 69. - Sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 3 600 F à 2 500 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui aura émis un ou plusieurs chèques en violation de l’interdiction prononcée en application de l’article 68. »
« Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, aura émis un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article 68. »