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Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Art. 26. - Il est inséré dans la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif un article 8-1 ainsi rédigé:
«Art. 8-1. - En cas d'infractions définies aux articles 4 et 8, le tribunal pourra prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
«L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de la peine d'emprisonnement.
«Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre:
«1o D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans;
«2o D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins;
«3o D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation;
«4o D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
«L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie:
«1o Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans;
«2o Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.»