Art. 26. - Il est inséré dans la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - En cas d’infractions définies aux articles 4 et 8, le tribunal pourra prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
« L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine d’emprisonnement.
« Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre :
« 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
« 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;
« 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;
« 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
« L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie :
« 1° Soit qu ’il réside habituellement en France depuis qu ’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
« 2° Soit qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. »