Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 26. - Il est inséré dans la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif un article 8-1 ainsi rédigé:
«Art. 8-1. - En cas d'infractions définies aux articles 4 et 8, le tribunal pourra prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
«L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de la peine d'emprisonnement.
«Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre:
«1o D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans;
«2o D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins;
«3o D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation;
«4o D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
«L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie:
«1o Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans;
«2o Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.»