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Article (LOI n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Article (LOI n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Art. 26. - Il est inséré dans la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - En cas d’infractions définies aux articles 4 et 8, le tribunal pourra prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

« L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit reconduite à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

« Toutefois, l’interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l’encontre :

« 1° D’un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;

« 2° D’un condamné étranger père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ;

« 3° D’un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;

« 4° D’un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.

« L’interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l’égard du condamné étranger qui justifie :

« 1° Soit qu ’il réside habituellement en France depuis qu ’il a atteint au plus l’âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;

« 2° Soit qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. »