Article (Décret no 91-1302 du 24 décembre 1991 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux conditions d'attribution des subventions aux ateliers protégés et aux centres de distribution de travail à domicile)
Art. 1er. - L'article R. 323-63-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 323-63-1. - Les conventions passées par l'Etat, en application de l'article R. 323-63 en vue de subventionner les dépenses d'investissement et de fonctionnement d'un atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le préfet de région après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention des dépenses de fonctionnement est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.»