Article (Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc)
Art. 2. - L'article 3 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Outre les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Oc" complétée par le nom du cépage,
les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage mentionné appartenant à la liste ci-après:
«- pour la production de vin cépage rouge: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, grenache, côt et portan;
«- pour la production de vin cépage rosé: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, grenache et cinsaut;
«- pour la production de vin de cépage blanc: chardonnay, chenin, mauzac,
sauvignon, macabeu, chasan, grenache blanc, vermentino, marsanne, muscat à petits grains, muscat à gros grains et viognier.»