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Article (Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc)

Article (Décret du 16 décembre 1991 portant modification des conditions de production des vins de pays d'Oc)

Art. 2. - L'article 3 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Outre les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Oc" complétée par le nom du cépage,
les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage mentionné appartenant à la liste ci-après:
«- pour la production de vin cépage rouge: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, grenache, côt et portan;
«- pour la production de vin cépage rosé: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, grenache et cinsaut;
«- pour la production de vin de cépage blanc: chardonnay, chenin, mauzac,
sauvignon, macabeu, chasan, grenache blanc, vermentino, marsanne, muscat à petits grains, muscat à gros grains et viognier.»