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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 85. - Le centre régional de formation professionnelle, responsable aux termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée de la formation permanente, organise chaque année une ou plusieurs sessions de formation destinées aux avocats inscrits aux tableaux des barreaux de son ressort.
Selon les principes arrêtés par le Conseil national des barreaux, les thèmes des sessions sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, qui en confie la direction et l'animation à des personnalités ou organismes qualifiés.
Le Conseil national peut organiser des sessions de formation permanente.