Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 20. - Les listes électorales sont dressées par catégorie et sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.