Article (Décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 14. - Un membre de chambre de commerce et d'industrie qui résilie son mandat adresse sa démission au préfet, qui en informe, dans les dix jours, le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et la chambre de commerce et d'industrie.
Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité au titre desquelles il a été élu est déclaré démissionnaire d'office par le préfet,
qui en informe, dans les dix jours, le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie et la chambre de commerce et d'industrie. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'au prochain renouvellement triennal les membres qui changent de catégorie ou sous-catégorie professionnelle et les membres qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.