Article (Décret no 91-1177 du 18 novembre 1991 portant création de l'Institut français de l'environnement)
Art. 16. - Les dépenses de l'institut comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles que justifie l'activité de l'établissement.