Article (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)
3o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.