Art. 7. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (sevice de l'équipement) demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants des grades d'assistant technique, de chef de section et de chef de section principal exercent les compétences des représentants des grades respectifs de technicien supérieur, de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef.