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Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

La première des deux spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret: spécialité Musique.
Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d'enseignement artistique contrôlés par l'Etat, à savoir:
1o Les conservatoires nationaux de région;
2o Les écoles nationales de musique;
3o Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'Etat et sanctionnant un cursus d'au moins trois années;
4o Les établissements d'enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d'Etat.
La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1o et 3o ci-dessus.
Les directeurs d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnées aux 2o et 4o ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique.