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Article (Arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié)

Article (Arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié)

Art. 3. - La durée maximale de validité de la carte est de trois ans pendant lesquels elle doit être revalidée au moins tous les six mois par le médecin du travail.