Art. 20. - I. - L’article 114 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 est ainsi rédigé :
« Art. 114. - Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l’établissement au cours de l’année expirée est adressé au Parlement avant la fin de sa seconde session ordinaire.
« Ce rapport comprend notamment, pour l’année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu’elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d’épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre. »
II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du rapport au Parlement pour l’exercice 1991.