Art. 16. - I. - Le mandat du directeur général unique ou des membres du directoire d’une caisse d’épargne et de prévoyance en fonctions à la date de promulgation de la présente loi expire au plus tard le 30 juin 1992. Toutefois, dans le cas d’une fusion de caisses d’épargne et de prévoyance, le mandat des directeurs généraux uniques ou des membres des directoires expire à la date de la décision d’agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit, si cette date est antérieure au 30 juin 1992.
II. - Il est ajouté, avant le dernier alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Les mandats des directeurs généraux uniques et des membres des directoires des caisses prenant part à la fusion expirent à la date de la décision d’agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit. Les mandats des membres du directoire provisoire du nouvel établissement expirent trois mois après la première réunion du conseil d’orientation et de surveillance issu des élections organisées dans le cadre de ce nouvel établissement. »