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Article (Arrêté du 5 août 1991 portant institution d'ordonnateurs secondaires du commissariat de la marine)

Article (Arrêté du 5 août 1991 portant institution d'ordonnateurs secondaires du commissariat de la marine)

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, ces ordonnateurs sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire civil de leur service.