Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. L. 312-5. - Les agents des services fiscaux et de la caisse de prévoyance sociale sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 312-4 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.