Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Art. 11. - Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.
Art. 23. - Les articles R. 331-17 à 331-25 du code des assurances ainsi que les sous-titres «A. - Dispositions particulières relatives aux assurances contre les accidents du travail», «B. - Dispositions particulières relatives aux assurances résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les véhicules terrestres à moteur» et «C. - Dispositions particulières relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur» figurant dans le paragraphe III de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III du même code sont abrogés.