Article (Décret no 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'École nationale supérieure Louis-Lumière)
Art. 6. - Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans,
immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures et après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.
Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé des enseignements supérieurs.
Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.