Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. L. 412-3. - Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
Sont également représentatives à Mayotte dans les entreprises les organisations syndicales dont la représentativité sur la plan territorial a été reconnue par le représentant du Gouvernement, d'après les critères suivants:
- les effectifs;
- l'indépendance;
- les cotisations;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.