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Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Art. 16. - Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des diplômes régis par le présent décret. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article 2 du décret du 21 septembre 1989.