Article (Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Art. 21. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 2 des candidats au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique par le 1o de l'article 4 et par le décret visé au 3o dudit article du présent décret peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.