Article (Décret no 91-621 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Art. 2. - Sont insérés après l'article 19 du décret du 9 décembre 1976 susvisé les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés:
«Art. 19-1. - Les adjoints de contrôle de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.