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Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Art. 21. - Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de conservation du patrimoine, de bibliothécaire, de documentaliste,
d'enseignement ou de recherche peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.
Le détachement intervient dans les conditions d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.