Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 8. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine âgés de plus de quarante-cinq ans et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.
La commission administrative paritaire donne son avis après consultation par l'autorité territoriale de la commission mentionnée à l'article 5 ci-dessus.