Article (Décret no 91-207 du 25 février 1991 complétant le code de la route en ce qui concerne les véhicules de collection)
Art. 4. - Il est ajouté à l'article R.111 du code de la route un dernier alinéa ainsi conçu:
«En ce qui concerne les véhicules de collection tels que définis à l'article R.106-1, leur mise en circulation est subordonnée à la délivrance, par le préfet du département du lieu d'immatriculation, d'une carte grise portant la mention "véhicule de collection".»