Article (Arrêtés du 22 février 1991 portant octroi d'autorisations et d'agréments de transports aériens)
Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1996.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.