Article (Décret no 91-451 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques liés au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation)
Art. 4. - Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur tiendra compte des facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas:
a) Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter;
b) Le logiciel doit être d'un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des travailleurs;
c) Les systèmes doivent fournir aux travailleurs des indications sur leur déroulement;
d) Les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs;
e) Les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.