Art. 4. - I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 234-12 du code des communes, aux pourcentages « 2 p. 100 » et « 3 p. 100 » sont substitués respectivement les pourcentages « 3 p. 100 » et « 4 p. 100 ».
II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l’exercice 1994.