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Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Art. 14. - Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.