Article (Décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)
Art. 14. - Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.