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Article (Décret no 91-434 du 7 mai 1991 portant modification du décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article (Décret no 91-434 du 7 mai 1991 portant modification du décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Art. 14. - Après l'article 23 (nouvel article 33) du décret du 18 avril 1989 susvisé est inséré un nouvel article 34 ainsi rédigé:
«Art. 34. - Pour la constitution initiale du corps des agents des services hospitaliers qualifiés, sont intégrés dans ce corps les agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière en fonctions dans les services de soins, recrutés avant le 1er août 1990 et qui ont bénéficié de la formation de qualification mentionnée au 2o de l'article 13 (nouveau) ci-dessus et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.
«Ces agents sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
«Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur au 1/7 de l'effectif total des agents des services hospitaliers apprécié au 31 juillet 1990.
«Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.»

Art. 10. - Après l'article 52 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont insérés les articles 52-I et 52-II ainsi rédigés:
«Art. 52-I. - Lorsque le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure atteint le pourcentage prévu au II de l'article 8 ci-dessus, il peut être procédé à la promotion à ce grade des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement dans la limite du tiers de leur effectif au 1er août 1993 et des deux tiers de leur effectif au 1er août 1994. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions après cette date peut être promue à compter du 1er août 1995.
«Il peut être procédé, au-delà du pourcentage prévu au II de l'article 21 ci-dessus, dans les mêmes conditions à la promotion des secrétaires médicaux de classe normale au grade de secrétaires médicaux de classe supérieure.