Art. 6. - La deuxième phrase du cinquième alinéa (4°) de l’article L. 234-14 du code des communes est ainsi complétée :
« ; il en est de même pour les communes qui, faisant partie d’une communauté urbaine, d’un district ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants, représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de communes. »